Meurtre — Wikipédia

Le meurtre de saint Thomas Becket, Joseph Martin Kronheim, XIXe siècle.

Un meurtre est un homicide[1] commis volontairement par son auteur.

Les pays appliquent différemment le critère de préméditation et utilisent bien souvent une terminologie différente pour qualifier le meurtre. Par exemple, lorsqu'il y a préméditation, le crime est tantôt qualifié de meurtre au premier degré au Canada, tantôt qualifié d'assassinat en France.

En droit canadien, le meurtre est défini à l'article 229 du Code criminel. Pour le meurtre au premier degré, il doit y avoir une mens rea d'intention de causer la mort avec préméditation. Le meurtre se distingue notamment de l'homicide involontaire coupable, où il n'y a pas d'intention spécifique dans la mens rea.

« 229 C.cr. L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne qui cause la mort d’un être humain :

(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,

(ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. »

Meurtre
Territoire d’application Drapeau de la France France
Incrimination Art. 221-1
Classification Crime
Réclusion 30 ans
Prescription 30 ans
Compétence Cour d'assises

En France, le meurtre est défini à l'article 221-1 du code pénal[2]. Il s'agit du « fait de donner volontairement la mort à autrui » et est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion à perpétuité lorsqu'il est commis dans une des circonstances aggravantes prévues à l'article 221-4 du code pénal[3].

Le meurtre suppose la réalisation à la fois d'un élément moral et d'un élément matériel.

L'élément matériel du meurtre consiste en la mort de la victime, par l'acte d'un tiers. Elle peut résulter à la fois d'une seule action, ou d'une pluralité d'entre elles, sur un temps plus ou moins long et éventuellement en plusieurs lieux différents[4],[5]. Il n'est par ailleurs pas exigé que la victime soit identifiée, dès lors qu'il est certain qu'il s'agissait d'une personne humaine[6].

L'élément moral se caractérise par un dol général et un dol spécial. Le dol spécial, dans le cas particulier du meurtre, est caractérisé par la volonté de l'auteur de donner la mort à la victime, aussi appelée intention homicide (animus necandi). Cet élément permet de distinguer le meurtre de l'homicide involontaire et des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner[7].

Eu égard à l'impossibilité pour une juridiction de connaître avec certitude l'intention d'un accusé au moment des faits, en dehors des hypothèses d'aveu, la jurisprudence considère que l'intention homicide doit en pratique être démontrée par la juridiction en se fondant sur les éléments de fait. La cour d'assises peut notamment la présumer du fait que l'auteur a utilisé dans les violences commises envers la victimes une arme dangereuse, telle qu'un couteau[8], et frappé la victime sur une partie du corps « particulièrement exposée »[9] ou « sensible »[10], ou encore sur l'ensemble du corps[11]. De la même façon, constitue une présomption grave d'intention homicide le fait de tirer à l'aide d'une arme à feu sur une personne en train de fuir[12] - bien que la Cour de Cassation note que le fait de tirer avec une arme à feu en direction d'une personne ou d'une habitation « n'implique pas nécessairement chez son auteur une intention de tuer »[13].

Par ailleurs, la condamnation pour meurtre est encourue dès lors que l'auteur avait l'intention de donner la mort, et ce, quand bien même les victimes finalement atteintes n'auraient pas été celles visées[14],[15] (abberatio ictus), ou quand bien même l'auteur ne visait pas une personne en particulier, par exemple en lançant un camion à vive allure avec l'accélérateur bloqué en direction d'un groupe de personnes[16],[17].

Le fait que la victime ait consenti à être tuée est sans incidence sur la qualification de meurtre, et la personne devra être condamnée. Il s'agit par exemple de l'hypothèse d'un duel à mort[18], ou encore de celle d'une victime qui demande à un tiers de la tuer pour se suicider[19].

Lorsque l'intention homicide est présente, mais que l'auteur ne parvient pas à tuer la victime malgré des actes matériels en ce sens, en raison de circonstances extérieures à sa volonté, il pourra être condamné pour tentative de meurtre. Il en va de même pour l'auteur qui tente de donner la mort à une victime dont il ignore qu'elle est déjà décédée[20].

Si les éléments moraux et matériels sont réunis, l'auteur pourra néanmoins éviter la condamnation en prouvant avoir agi en état de légitime défense, conformément à l'article 122-5 du code pénal[21].

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat, selon l'article 221-3 du code pénal[22] ; la peine encourue est alors portée à la réclusion criminelle à perpétuité.

En droit suisse, le meurtre, soit le fait de tuer intentionnellement quelqu'un, est puni d'au moins cinq ans de prison (article 111 du Code pénal)[23].

Un meurtre caractérisé par une absence particulière de scrupules, notamment un mobile, un but ou une façon d’agir particulièrement odieuse est qualifié d'assassinat, pour lequel la peine minimale est de dix ans de prison (article 112).

Le meurtre passionnel, commis sous le coup d'une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou alors que l'auteur était au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, est passible d'un à dix ans de prison (article 113).

Le meurtre à la demande de la victime est puni d'une peine d'au plus trois ans de prison, ou d'une peine pécuniaire (jours-amende) (article 114).

L'infanticide commis par la mère pendant l’accouchement ou alors qu’elle se trouvait encore sous l’influence de l’état puerpéral est également puni d'une peine d'au plus trois ans de prison, ou d'une peine pécuniaire (jours-amende) (article 116).

Notes et références

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  1. Informations lexicographiques et étymologiques de « meurtre » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales
  2. article 221-1 du Code pénal sur Légifrance
  3. Article 221-4 du Code pénal sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045071040/2022-05-08?isSuggest=true)
  4. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, 13 mai 1965, bulletin criminel n°139
  5. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 9 juin 1977, n°77-91.008, 4ème considérant (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060057/)
  6. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, 15 mai 1946, bulletin criminel n°120
  7. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 8 janvier 1991, n°90-80.075 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068449/)
  8. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 15 mars 2017, n°16-87.694 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034213769)
  9. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 5 février 1957, bulletin criminel n°110
  10. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 13 juin 1931, bulletin criminel n°169
  11. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 24 juillet 1974
  12. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 6 novembre 1956
  13. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 2 avril 1979, n°79-90.032 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060206)
  14. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 31 janvier 1835
  15. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 4 janvier 1978, n°77-90.947 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062657)
  16. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 10 juin 1970, n°91-02.470
  17. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 10 avril 1975, n°92-97.874
  18. Arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation, 21 août 1851
  19. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 21 août 1851
  20. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 16 janvier 1986, n°85-95.461 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053746)
  21. Article 122-5 du Code pénal sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417218/)
  22. Article 221-3 du Code pénal sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024041189?isSuggest=true)
  23. Code pénal suisse (CP) du (état le ), RS 311.0, art. 111.